Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Pouvoirs relatifs aux indemnités, aux allocations et aux traitements
36(1)L’Assemblée législative peut, par résolution :
a) fixer le montant d’une indemnité ou d’un traitement en remplacement de l’indemnité ou du traitement dont le versement est autorisé en vertu de la présente loi, à l’exception de l’indemnité ou du traitement que prévoit le paragraphe 20(1) ou le paragraphe 28(2), (3), (12) ou (16);
b) fixer le montant de l’allocation à verser aux députés au titre des frais qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions;
c) fixer les montants, y compris les montants maximaux, aux fins d’application de l’annexe A;
d) modifier l’annexe A.
36(2)Sur présentation d’un certificat du greffier de l’Assemblée législative, le contrôleur verse les indemnités, les allocations ou les traitements fixés en vertu de l’alinéa (1)a) ou b), ce certificat suffisant en lui-même à l’autoriser à les verser pour les sessions de l’Assemblée législative qui suivent sa délivrance jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un certificat ultérieur.
1977, ch. 30, art. 3; 1978, ch. 34, art. 4; 1979, ch. 37, art. 6; 1980, ch. 29, art. 8; 1984, ch. 49, art. 4; 2008, ch. 23, art. 11